J.O. 297 du 23 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2006-785 du 24 octobre 2006 prononçant une mise en demeure à l'encontre de la société Voyage SAS pour le service Voyage


NOR : CSAX0601785S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 33-1 selon lequel la convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'éditeur de service définit les prérogatives et les pénalités contractuelles dont le conseil dispose pour assurer le respect des obligations conventionnelles ;

Vu le décret no 2001-1333 du 28 décembre 2001 pris pour l'application des articles 27, 70 et 71 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des services autres que radiophoniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique, notamment son article 12 ;

Vu le décret no 2002-140 du 4 février 2002 modifié pris pour l'application des articles 33, 33-1, 33-2 et 71 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite, modifié par le décret no 2003-764 du 1er août 2003, notamment son article 14 ;

Vu la convention conclue le 24 janvier 1996 sur le fondement des articles 33 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat et la société Landmark Travel Channel Ltd pour le service dénommé Voyage ;

Vu l'avenant no 6 à la convention susvisée conclu le 19 juillet 2004 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat et la société Voyage SAS, pour le même service, notamment son article 4-2-1 qui prévoit la faculté pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel de mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés ;

Considérant en premier lieu que, conformément au II de l'article 3-2-2 résultant de l'avenant no 6 susvisé, l'éditeur devait consacrer, pour l'exercice 2005, d'une part, 13 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française au sens de l'article 12 du décret du 4 février 2002 modifié susvisé et, d'autre part, 1 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent à des investissements dans des émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, inédites et produites par des entreprises de production indépendantes au sens du II de l'article 12 du décret du 28 décembre 2001 susvisé ;

Considérant qu'il ressort des déclarations faites par la société Voyage SAS au Conseil supérieur de l'audiovisuel que, pour l'exercice 2005, la part d'investissement dédiée par le service Voyage au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française s'est élevée à 1 606 530 EUR, soit 11,5 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent ;

Considérant que cette proportion n'est pas conforme au II de l'article 3-2-2 résultant de l'avenant no 6 susvisé ;

Considérant en second lieu que, conformément au IV de l'article 3-2-2 résultant de l'avenant no 6 précité, l'éditeur devait consacrer, pour l'exercice 2005, au moins deux tiers de 13 %, soit 9,33 %, du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles indépendantes telles que définies à l'article 14 du décret du 4 février 2002 modifié susvisé ;

Considérant que cette proportion n'est pas conforme au IV de l'article 3-2-2 résultant de l'avenant no 6 susvisé ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


La société Voyage SAS est mise en demeure, pour le service Voyage, de se conformer, à l'avenir, aux termes du II et du IV de l'article 3-2-2 de la convention résultant de l'avenant no 6 susvisé, en ce qui concerne le développement, d'une part, de la production globale d'oeuvres audiovisuelles et, d'autre part, de la production d'oeuvres audiovisuelles indépendantes, sous peine d'encourir les sanctions prévues à l'article 4-2-2 de cette même convention.

Article 2


La présente décision sera notifiée à la société Voyage SAS, au ministre de la culture et de la communication et au ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 octobre 2006.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis